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Les informations
qui suivent font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives
soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés. Les personnes concernées par les traitements compris
dans ce site ANPE bénéficient de droits, garanties et protections accordées
par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
Relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
CHAPITRE Ier
Principes et définitions
Art. 1er. L'informatique doit être au service de chaque
citoyen. Son développement doit s'opé-rer dans le cadre de la coopération
internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine,
ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles
ou publiques.
Art. 2. Aucune décision de justice impliquant une appréciation
sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité
de l'intéressé. Aucune décision administrative ou privée impliquant une
appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement
un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil
ou de la personnalité de l'intéressé.
Art. 3. Toute personne a le droit de connaître et de contester
les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés
dont les résultats lui sont opposés
Art. 4. Sont réputées nominatives au sens de la présente
loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement
ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent,
que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne
morale.
Art. 14. La commission nationale de l'informatique et des
libertés veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés,
d'informations nominatives, soient effectués conformément aux dispositions
de la présente loi.
Art. 22. La commission met à la disposition du public la
liste des traitements qui précise pour chacun d'eux :
- caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie
de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des
informations nécessaires à la constatation des infractions.
Art. 28. Sauf dispositions législatives contraires, les
informations ne doivent pas être conser-vées sous une forme nominative
au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration, à
moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission.
Art. 29. Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement
d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis à vis des personnes
concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Art. 31. Il est interdit de mettre ou de conserver en mémoire
informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives
qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales
ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances
syndicales ou les m_urs des personnes...
CHAPITRE V
Exercice du droit d'accès
Art. 34. Toute personne justifiant de son identité a le
droit d'interroger les services ou organismes chargés de mette en _uvre
les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en
application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements
portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant,
d'en obtenir communication.
Art. 35. Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication
des informations le concer-nant. La communication, en langage clair, doit
être conforme au contenu des enregistrements.
Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui
en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable
selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision
de la commission et homologué par arrêté du ministre de l'économie et
des finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par
le responsable du fichier peut lui accorder :
- des délais de réponse ;
- l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes
manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition
des informations mentionnées au premier alinéa d présent article, et même
avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être demandé au
juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter
cette dissimulation ou cette disparition.
Art. 36. Le titulaire du droit d'accès peut exiger que
soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la
conservation est interdite. Lorsque l'intéressé en fait la demande, le
service ou organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement
modifié.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe
au service auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il établit
que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernée
ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification
de l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article 35
est remboursée.
Art. 37. Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé
même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de
l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative
contenue dans ce fichier.
Art. 38. Si une information a été transmise à un tiers,
sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf
dispense accordée par la commission.
Art. 39. En ce qui concerne les traitements intéressant
la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique, la demande est
adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou
ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour
des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder
aux modifications nécessaires. celui-ci peut se faire assister d'un agent
de la commission.
Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
CHAPITRE VI
Dispositions pénales
Art. 41. Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du Code
pénal
Art. 42. Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification
des personnes physiques sans l'autorisation prévue à l'article 18 est
puni de cinq ans d'emprisonnement et 2 000 000 F d'amende.
Art. 43. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 000
000 F d'amende le fait d'entraver l'action de la commission nationale
de l'informatique et des libertés :
1- soit en s'opposant à l'exercice de vérification sur
place ;
2- soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses
agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents
utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant
lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître;
3- soit en communiquant des informations qui ne sont pas
conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été
formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Art. 47. La présente loi est applicable à Mayotte et aux
territoires d'outre-mer
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