Sommaire / Loi informatique et libertés / Droits de propriété intellectuelle / Discriminations en matière d'offre d'emploi / Extraits du livre IV du code de l'aviation civile / Réglementation applicable aux TMA /  

  Textes législatifs :  
 

Loi du 6 janvier 1978 : Droits des personnes faisant l'objet d'un traitement de leurs données personnelles.

  • Texte de la loi de 1978.
  • Dispositions pénales.

Protection des droits de propriété intellectuelle de l'ANPE.

  • Directive européenne sur l'extraction d'informations
  • Dispositions pénales relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle de l'ANPE

Dispositions législatives concernant la discrimination en matière d'offre d'emploi.

Extraits du livre 4 de l'aviation civile.

 
   

 

Les informations qui suivent font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes concernées par les traitements compris dans ce site ANPE bénéficient de droits, garanties et protections accordées par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
Relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

CHAPITRE Ier
Principes et définitions

Art. 1er. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opé-rer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Art. 2. Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé. Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.

Art. 3. Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés

Art. 4. Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.

Art. 14. La commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés, d'informations nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 22. La commission met à la disposition du public la liste des traitements qui précise pour chacun d'eux :

- caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.

Art. 28. Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent pas être conser-vées sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission.

Art. 29. Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis à vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

Art. 31. Il est interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les m_urs des personnes...

CHAPITRE V
Exercice du droit d'accès

Art. 34. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mette en _uvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication.

Art. 35. Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations le concer-nant. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.

Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder :

- des délais de réponse ;

- l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées au premier alinéa d présent article, et même avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

Art. 36. Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l'intéressé en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il établit que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord.

Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article 35 est remboursée.

Art. 37. Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue dans ce fichier.

Art. 38. Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la commission.

Art. 39. En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

CHAPITRE VI
Dispositions pénales

Art. 41. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal

Art. 42. Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques sans l'autorisation prévue à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et 2 000 000 F d'amende.

Art. 43. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'entraver l'action de la commission nationale de l'informatique et des libertés :

1- soit en s'opposant à l'exercice de vérification sur place ;

2- soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître;

3- soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.

CHAPITRE VII
Dispositions diverses

Art. 47. La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer

 
   
 
  Dispositions pénales :  
 

Les finalités des traitements proposés sur ce site sont l'aide à la gestion de l'emploi et le placement des demandeurs d'emploi par la mise en place de services à distance et en auto-délivrance à l'initiative de l'ANPE.

SECTION V
Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Art. 226-16. Le fait ", y compris par négligence," de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en _uvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 226-17. Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment à empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Art. 226-18. Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

"En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :

1- "sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;

2- malgré l'opposition de personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant."

Art. 226-19. Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisé, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les m_urs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Art. 226-20. Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en _uvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 226-21. Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé "ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé," ou par les déclarations préalables à la mise en _uvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Art. 226-22. Le fait, par toute personne à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 50 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

.Art. 266-23. Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée.

Art. 226-24. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131.38 ;

2- les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 
   

  Directive européenne sur l'extraction d'informations :  
  DIRECTIVE C.E n° 96-9 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mars 1996, Concernant la protection juridique des bases de données ( J.O.C.E - L 77, 27 mars 1996, p 20).
 
   
 
  Dispositions pénales relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle de l'ANPE :  
 

L'ANPE dispose sur les informations auxquelles vous allez accéder : de droits de propriété intellectuelle lui permettant de s'opposer à leur reproduction. de la protection assurée par la Directive européenne du 11 mars 1996 l'autorisant à s'opposer à des extractions substantielles

Les informations contenues dans ce site sont réservées à un usage purement privé. Tout usage collectif ou commercial est interdit. Ainsi, la capture pure et simple des informations nominatives pour enrichir des bases de données à des fins commerciales ou publicitaire est interdite.

Toute personne qui aurait connaissance d'une utilisation de ces informations non conforme à ces règles peut en avertir l'ANPE et lui fournir tous renseignements.

La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de faire l'objet de poursuites judiciaires et de sanctions prévues par les articles 323-1 et suivants du Code pénal

CHAPITRE III
Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Art. 323-1 : le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000F d'amende. - Pén. 421-1. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Corresp.: C. Pén, ancien art. 462-2.

Art. 323-2 : le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-3.

Art. 323-3 : Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F. d'amende. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-4

Art. 323-4 : La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-8.

Art. 323-5 : Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; - Pén. 131-27.
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; - Pén. 131-21.
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; - Pén. 131-33.
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ; - Pén. 131-34.
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; - Pén. 131-19.
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Art. 323-6 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 323-7 : La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines. V. Circ. 14 mai 1993, infra P. 807.

 
   

 

Les mentions prohibées concernent toute distinction opérée à raison :

  • De l'origine, ·
  • du sexe,
  • de la situation de famille,
  • de l'état de santé ou du handicap,
  • de l'état de grossesse,
  • des moeurs,
  • des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses,
  • de l'appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Conformément à l'article L 311-4 du code du travail, les offres ne doivent pas non plus indiquer une limite d'âge supérieure.
D'une façon générale, elles ne doivent pas non plus contenir des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant notamment sur l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
Enfin, une offre d'emploi rédigée en une autre langue que le français concerne nécessairement un poste à pourvoir à l'étranger par une entreprise également étrangère, sous peine de sanction pénale.

 
   

 

Article L421-1
La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération : Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ; Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ; Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ; Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).

Article L421-2
Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes :
I. - Essais et réceptions.
II. - Transport aérien.
III. - Travail aérien.

Article L421-3
Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B et C et du personnel permanent de la section D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section. Toutefois, le personnel de la section D recruté pour une durée inférieure à six mois n'est pas inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile.

Article L423-1
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 90 III Journal Officiel du 5 février 1995)
L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. Ce contrat précise, en particulier : 1° Le salaire minimum mensuel garanti ; 2° L'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ; 3° Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ; 4° Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ; 5° Si le contrat prévoit l'expatriement du navigant : La durée du séjour hors de la métropole qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ; L'indemnité de séjour ; Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement. En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part, à être rapatriés avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur ; 6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée; 7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ, allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L421-9, à raison soit de l'impossibilité pour l'entreprise de proposer à l'intéressé de le reclasser dans un emploi au sol, soit du refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, calculé selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L122-14-13 du code du travail. L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale. Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être astreints à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixera alors les conditions spéciales du travail et devra couvrir expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi. L'application des dispositions du présent article ne concerne que les rapports de l'employeur et du salarié. Elle ne met pas obstacle à l'exercice par les autorités publiques du droit de réquisition prévu par les lois en vigueur.

Article R423-1
Les stipulations qui en vertu de l'article L423-1 doivent figurer obligatoirement sur le contrat de travail comportent notamment les précisions suivantes : 1° L'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Cette indemnité est calculée pour les sections A, B et C sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise et, pour la section D, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D ; 2° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties et qui est au minimum de trois mois, sauf en cas de faute grave. Pour le personnel de la catégorie D, la durée du délai de préavis est égale au minimum à un mois et demi, sauf en cas de faute grave.

Article L426-1
Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L421-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié. Sont également assujettis à ce régime de retraite les navigants stagiaires de l'aéronautique civile. Les intéressés ont droit à cette retraite à partir de , sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après en faveur des navigants mis dans l'obligation, de cesser toute activité de navigant à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée du fait de l'exercice de la profession. Les cotisations destinées à alimenter le régime de retraite sont supportées par l'employeur et par l'employé pour le personnel salarié. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article R426-1
Les personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile inscrits sur les registres spéciaux prévus à l'article L421-3 et à l'article R421-3 qui exercent la profession de navigant de manière habituelle à titre d'occupation principale ainsi que les navigants détenteurs de la carte de stagiaire sont obligatoirement affiliés à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile régie par l'article L4 du code de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions du présent chapitre par les articles 43 à 58 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946. L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du régime d'assurance, des personnels répondant aux conditions de l'alinéa précédent et employés par une entreprise étrangère est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite sur la demande de ladite entreprise concernant l'ensemble des membres du personnel en cause ou, à défaut sur la demande individuellement présentée par les navigants intéressés appartenant à cette entreprise. Le conseil d'administration de la caisse de retraite fixe s'il y a lieu en chaque cas les conditions d'adaptation des sections I et II du présent chapitre.

 
   

Réglementation applicable aux TMA
 

La réglementation applicable aux TMA vous est proposée sur le site gsac.fr